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    De l’inconstitutionnalité de l’article 18 du code de la nationalité* (par Daouda Ndiaye)

    1 janvier 1970 by Logitrans0News

    By Diack Sall » Les princes médiocres ne tolèrent qu’un entourage de flatteurs qui leur dissimulent leur médiocrité » (Maurice Druon). D’autre part,  » le démocrate, après tout, est celui qui admet qu’un adversaire peut avoir raison, qui le laisse donc s’exprimer et qui accepte de réfléchir à ses arguments. Quand des partis ou des hommes se trouvent assez persuadés de leurs raisons pour accepter de fermer la bouche de leurs contradicteurs par la violence, alors la démocratie n’est plus » (Albert Camus). 1. L’intention de Benoit Sambou à vouloir faire légiférer l’Assemblée nationale, sur les plurinationaux, pour qu’ils renoncent cinq années auparavant à toute autre nationalité détenue, pour pouvoir candidater à la magistrature suprême, est purement politique voire politicienne. En faisant fi de son côté risqué et, dangereux pour l’unité, ou la cohésion nationale, elle participe simplement d’actions dont le seul but est d’écarter des adversaires politiques, ou de recueillir plus de grâce du prince (le président Macky Sall). Nous ne nous étendrons pas, sur cette proposition abjecte, empreinte de mesquinerie, et sournoisement encouragée par le Chef de l’Etat. 2. En principe, un potentiel concurrent politique doit être élimé, exclu ou, neutralisé dans/par les urnes, au travers d’élections libres et démocratiques. Et, de notre point de vue, tout procédé employé hors de ce cadre démocratique, sous le couvert d’un légalisme usurpé, pour l’évincer nous révulse foncièrement, puisque, participant par essence de détournement des pouvoirs étatiques conférés par le peuple. De plus, cette démarche au-delà, d’être antidémocratique caractérise un exécutif faible, mieux encore, elle matérialise une forme rampante de despotisme, voire de tyrannie. Pourtant, le président Macky Sall et ses sbires seraient mieux inspirés, de méditer cette sagesse de Gandhi pour qui  » le vrai démocrate est celui qui, grâce à des moyens purement non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays et finalement celle de l’humanité tout entière ». 3. Ainsi, la question découlant de la proposition de Benoit Sambou nous interpelle sur le plan juridique, même si certains comme Abdoulaye Matar Diop ont fait implicitement valoir son caractère superfétatoire. Selon eux, elle a été réglée par l’article 18, du Code de la nationalité dont l’alinéa premier dispose « perd la nationalité sénégalaise, le sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ». Pourtant ce texte est inconstitutionnel parce que discriminatoire et, en contradiction avec les prescriptions de l’article 28 de la constitution, suivant notre analyse. Une loi peut être qualifiée d’anticonstitutionnelle ou, d’inconstitutionnelle lorsqu’elle contredit des dispositions constitutionnelles, notre assertion s’applique à l’article 18, du code de la nationalité, et pour causes. 4. Pour rappel, notre pays s’était largement inspiré du code de la nationalité française d’alors, en introduisant cette disposition dans notre législation (article 18, Code de la nationalité). Faut-il le souligner, cet article a été abrogé, du dispositif législatif français depuis janvier 1973, entre autres, pour des raisons d’adaptabilité du droit aux évolutions des sociétés et, des individus. C’est-à-dire encore, présentement en droit français, l’acquisition d’une autre nationalité ne fait pas perdre automatiquement, à l’individu sa nationalité française. 5. L’article 18, du code de la nationalité, dans sa rédaction en vigueur en disposant  » perd la nationalité sénégalaise, le sénégalais majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère », vise spécifiquement le sénégalais qui se procure intentionnellement la nationalité d’un autre Etat (par exemple la France). De ce fait, il introduit une différenciation, dans le traitement de deux binationaux sénégalais, d’où une patente discrimination juridique. Pourquoi, le sénégalais devenu français devrait-il être visé par la perte de sa première nationalité sénégalaise. Alors qu’étant dans une situation similaire, le français ayant acquis en seconde nationalité, celle du Sénégal, devrait continuer de garder ses deux nationalités (française et sénégalaise) ? 6. Dans la rédaction dudit article, le sénégalais est seul concerné par ses dispositions, et le français est exclu de sa sphère d’application, et de tout autre article d’ailleurs. Pourtant, la discrimination est proscrite par la constitution qui proclame dans ses dispositions préambulaires  » le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes de l’injustice, des inégalités et des discriminations ». Tout comme, il est affirmé dans le préambule de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, du 27 juin 1981, à laquelle renvoie notre constitution, que les Etats partis à la présente Charte, s’engageant à éliminer, toutes les formes de discrimination. 7. De plus, est qualifiée de discrimination, toute distinction ou faveur opérée entre des personnes, ne s’appuyant sur des critères objectifs. Un binational reste et demeure binational, sauf renonciation expresse d’une de ses nationalités. D’où, deux individus binationaux doivent jouir des mêmes droits, parce que, la République assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans discrimination (article premier, alinéa 1 de la constitution). De même, vouloir faire bénéficier l’un, d’un quelconque privilège de lieu de naissance est frappé de prohibition par l’alinéa 5, de l’article 7, de la constitution. 8. Bien volontiers nous concédons, qu’il est possible de discriminer, encore faut-il que cela soit fondé, sur des éléments objectifs d’appréciation, ce qui n’est point le cas ici. Le problème de la perte de la première nationalité du français devenu sénégalais est de pur droit interne sénégalais. C’est dire, sans aucune autre considération, la loi sénégalaise devait prévoir l’alignement de la situation du français devenu sénégalais, sur celle, du sénégalais devenu français, pour une question d’équité juridique. Gageons, que la discrimination relevée découle d’une simple omission, du législateur sénégalais, néanmoins, elle reste anticonstitutionnelle. 9. Contrairement à ce qui est entendu ou, lu quelque fois, une loi même anticonstitutionnelle, dès lors que le juge constitutionnel ne l’a pas déclarée comme telle, reste pleinement applicable. Et, son application (éventuelle) ne la purge aucunement de son inconstitutionnalité, ce qui est présentement le cas de l’article 18, du Code de la nationalité, objet de notre analyse, soutenir le contraire serait manifestement une erreur d’interprétation. Autrement dit, tant que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé pour déclarer une loi non conforme à la constitution, elle reste d’actualité. Selon nous, l’écoulement du temps ne rend pas conforme, à la Constitution, une loi qui méconnait ses dispositions. 10. Au-delà de la discrimination ci-avant relevée, la constitution au titre de la première phrase de l’article 28 énonce  » tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin ». Ce texte n’interdit aucunement à un(e) sénégalais(e) d’avoir une autre nationalité, et ne dit pas aussi, que le/la sénégalais(e) qui acquiert une autre nationalité, perd celle du Sénégal. D’ailleurs, en prescrivant d’être  » exclusivement de nationalité sénégalaise », pour candidater à la magistrature suprême, la constitution reconnait implicitement qu’un(e) sénégalais(e) peut avoir au moins une autre nationalité. Par contre, elle spécifie formellement qu’un(e) sénégalais(e) ayant une autre nationalité en sus de celle du Sénégal, ne peut être candidat à l’élection présidentielle. Donc, elle (la constitution) n’a nullement entendu exclure les  » pluripatrides » de la nation sénégalaise, comme cela est affirmé dans l’article 18, du Code de la nationalité. 11. Nous ne saurions conclure, sans manifester notre estime et, notre solidarité à l’égard de personnes ostracisées par l’Etat APR (Nafi Ngom Keîta, Abdoul Mbaye, Ousmane Sonko…). De plus, au-delà de notre aversion des dérives du président Macky Sall, nous souhaiterions lui rappeler, que les purges, les menaces ou, les sanctions déguisées, dirigées contre des citoyens pour simplement les réduire au silence, sont très rarement efficientes, le président Abdoulaye Wade sera de notre avis. Mais encore, encensé par de pitoyables zélateurs, le chef de l’exécutif excelle dans une inqualifiable médiocrité dans la gestion des affaires de la Nation. Pourtant, il devrait se remémorer qu’un  » prince n’a d’autre moyen de se garder des flatteurs que de ne point s’offenser d’entendre la vérité » (Nicolas Machiavel). Daouda N’DIAYE Juriste/Analyste politique * Article dédié à Saliou DIAGNE
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