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    Conseil de Sécurité des Nations Unies: Que reste-il du droit de veto après 70 ans d’existence ?

    1 janvier 1970 by Logitrans0News

    By Abdoulaye Fall » Le plus fort n’est jamais assez fort pour être le maitre, s’il ne transforme pas sa force en droit et l’obéissance en devoir Rousseau, Le contrat social C’est à une époque particulièrement trouble et anxiogène de l’histoire du monde que s’est développée, une notion, un droit qui continue encore aujourd’hui de configurer, à sa guise, le dédale de la géopolitique mondiale: le droit de veto. En effet, le 24 octobre 1945, alors que le monde venait juste de sortir de la seconde guerre mondiale, fût porté sur les fonts baptismaux l’Organisation des Nations Unies ainsi que son conseil de sécurité. Ce dernier, en tant qu’instance de décision onusienne, fait du privilège du droit de veto, un principe fondamental. Si en son temps, ce principe pouvait valablement se justifier, aujourd’hui, l’évolution s’est dessinée dans le sens de sa remise en cause, comme en atteste du reste, l’émergence de nouvelles grandes puissances. Le droit de veto, un palliatif aux limites du système de sécurité collective mis en place par le Pacte de la Société des nations La Première Guerre mondiale avec son cortège d’horreurs avait fini de transformer le monde en un véritable pandémonium. Les vainqueurs de ce confit meurtrier décidèrent alors de conclure un  » contrat social d’un nouveau genre. Il s’agit du pacte de la Société des Nations (SDN) fondé sur un postulat quasi révolutionnaire qui bannissait la guerre comme moyen de politique nationale, et qui faisait du concept de la sécurité collective, son cheval de bataille. Cette dernière renvoie à l’idée selon laquelle, l’agression d’un pays contre un autre pays équivaut à une agression contre tous les pays, ces derniers ayant pour devoir de s’opposer à cette agression (Arnaud Blin). Malheureusement, malgré cette entente, le monde n’a pas échappé aux affres d’une seconde guerre mondiale. Ainsi, sur le plan historique, la deuxième guerre mondiale avait fini de dévoiler les limites du système de sécurité collective mis en place par le Pacte de la Société des nations. La consécration du droit de veto devait alors permettre aux vainqueurs de maintenir cette paix pour le moins fragile. Pour Serge SUR, l’histoire de l’ONU montre que  » (…) le droit de veto est à l’origine même de la Charte. A Yalta, c’est la seule question relative à la future organisation qui ait vraiment intéressé les Trois Grands. En d’autres termes, pas d’ONU sans droit de veto. Tout cela montre, à juste titre, la valeur historique du droit de veto qui apparaît ainsi tel un principe fondateur du système onusien. Le droit de veto à l’aune de l’évolution des équilibres … Ancien secrétaire général de l’ONU, l’égyptien BOUTROS BOUTROS-GHALI s’exprimait en ces termes :  » l’ONU est restée inchangée dans ses structures et dans ses modes de fonctionnement depuis cinquante ans, alors qu’on assistait, dans le même temps, à la fin de la Guerre froide et à une redistribution des pouvoirs au sein de la famille des nations sur fond de mondialisation ». Comme pour lui emboîter le pas, CHAPENTIER dira :  » la qualité de grande puissance, attribuée nommément par la Charte aux vainqueurs de la seconde Guerre Mondiale ne correspond plus nécessairement à la situation du monde contemporain, mais reste figée par les conditions de la procédure de révision ». Ainsi, sauf à vouloir à nager à contre courant, personne ne peut nier que la donne a bien changé. Les Grands d’hier ne sont pas forcément les puissances d’aujourd’hui. L’acronyme BRIC inventé en 2001 par Jim O’Neill, économiste de la Goldman Sachs, pour désigner les quatre puissances ré-émergentes du début du millénaire à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine est d’ailleurs assez éloquent pour en témoigner. Il est alors opportun de redéfinir le critère de la  » puissance qu’on ne plus limiter sous l’angle militaire, ce d’autant plus que nous vivons dans un monde relativement pacifié. L’arme atomique étant devenue une arme de non emploi, la puissance militaire qui justifiait en filigrane le droit de veto n’est plus pertinente pour déterminer les  » Grands. D’autres critères tels que l’économie devraient être pris en compte pour déterminer les  » Géants du monde. Force est alors de reconnaître que si le droit de veto pouvait se justifiait en son temps, aujourd’hui cela semble être de moins en moins évident. Le droit de veto, une entrave aux interventions de l’ONU Si l’ONU est l’instance chargée d’assurer la paix et la sécurité sur le globe, elle est aussi le lieu où s’expriment les intérêts contradictoires des grandes puissances détentrices de leur redoutable droit de veto. Ainsi, jusqu’en 1971, année de l’adhésion de la République Populaire de Chine à l’ONU, l’URSS a utilisé près de quatre-vingt fois son veto pour barrer des projets de résolutions. Le Royaume-Unis n’a employé qu’une trentaine de fois son droit de veto à l’ONU, majoritairement entre 1963 et 1973 sur la situation en Rhodésie du Sud, ancienne colonie britannique officiellement devenue la République du Zimbabwe en 1980. Les Etats-Unis ne sont pas aussi en reste dans cette mouvance. Quant aux français et aux britanniques, ils ont moins fait usage de ce droit que les autres membres permanents. Fort heureusement, à l’heure actuelle, on peut dire que l’utilisation du veto est de moins en moins fréquente. Cependant, le blocage diplomatique sur la Syrie paralyse le conseil de sécurité des nations unies et réactualise les conflits d’intérêts entre les préoccupations des grandes puissances détentrices du droit de veto et la mission de l’ONU qui est celle d’assurer la paix dans le monde. Abdoulaye FALL [email protected]
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